François Brunet
Les débats actuels sur la communication des cas cliniques et leur articulation avec le secret peuvent être éclairés par une décision de justice rendue en 2006 [1], dans laquelle un psychanalyste de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) avait été condamné pour atteinte au devoir de confidentialité après avoir évoqué sans précautions la cure de son ancienne patiente dans un ouvrage grand public.
Jurisprudence
À défaut de textes précis, le juge devait inventer une solution pertinente pour la psychanalyse, afin de résoudre l’affaire en cause et faciliter la résolution de cas ultérieurs. De façon inédite, l’étendue du secret et sa portée ont ainsi été définies en fonction de leur importance pour la psychanalyse. Dès lors que la psychanalyse est « à la fois, selon la définition donnée par son inventeur, une méthode d’investigation, un mode de traitement et un corpus de savoir », toute interprétation absolutiste du secret est exclue. En effet, la discipline requiert « la confrontation de différentes théorisations, réalisées à partir de la clinique ». De plus, dans le cadre de la formation des psychanalystes, « la publication par les praticiens de cas cliniques, reposant parfois sur des détails signifiants très précis, est incontestablement utile ».
Le juge ne néglige pas le risque qu’un analysant se reconnaisse dans les écrits de son psychanalyste : ce risque, dit-il, « a toujours été présent à la pensée des analystes, Freud lui-même ayant observé que les patients se garderaient de parler s’ils pensaient à l’exploitation scientifique qui pourrait être faite de leurs dires ». Le juge note avec finesse l’articulation constante, depuis Freud, entre la praxis et la théorie analytique : les deux sont indissociables.
Intimité et cas cliniques
Un psychanalyste puise dans sa clinique pour élaborer des travaux et faire entendre comment la logique du cas peut faire enseignement pour la théorie analytique. Mais la divulgation connaît des limites. Car « dans la cure analytique, il ne s’agit pas, pour le patient, de révéler de simples informations relatives à son état de santé, comme il le ferait avec un médecin, mais bien de puiser au plus profond de son intimité et de sa vie psychique pour en découvrir les ressorts ». La décision ajoute : « la règle fondamentale de la psychanalyse étant, du côté du patient, de dire tout ce qui lui vient à l’esprit, la contrepartie nécessaire de cette exigence de sincérité qui pèse sur le patient se trouve dans la discrétion absolue du psychanalyste sur le contenu des séances en ce qu’il est susceptible de révéler à autrui des éléments concernant la vie privée du patient ».
Dans le cas précis, c’est l’équilibre entre secret et divulgation qui est rompu. Le psychanalyste n’avait pas suffisamment travesti le récit de la cure de sa patiente : il s’était contenté de changer son prénom. Or la violation du secret ne peut être évitée qu’à condition d’apporter des modifications substantielles à certains éléments du récit du cas. Mais il reste un dernier point à relever : encore faut-il que ces déformations ne nuisent pas à la démonstration du psychanalyste dans son travail.
Les cas ou vignettes cliniques ne peuvent donc pas être interdits par principe. En revanche, un travestissement conséquent est nécessaire, tant qu’il ne compromet pas l’argumentation. Bien informée, la décision du juge ouvre aussi la voie à une casuistique subtile.
[1] Cf. Tribunal de grande instance de Paris, CT0038, Légifrance, 24 mai 2006, disponible sur legifrance.gouv.fr. (Les citations suivantes sont issues de la même référence de décision de justice.)
© Photo(s) : Françoise Pétrovitch